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Droit international privé, S1, avec TD, Sébastien Beaugendre

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Message par GREGOIRE Ven 8 Jan 2010 - 18:28

Traitez au choix un des deux sujets suivants :

-dissertation : la théorie du renvoi.

-commentaire d'arrêt.

Cass. 1e civ., 11 mars 2009 :
Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de grande
instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux X... en
application de la loi française et condamné M. Y... à verser à titre de
prestation compensatoire une rente mensuelle de 140 euros à Mme Z... ;
que celle-ci a fait appel pour obtenir une rente de 300 euros ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars
2007), d'avoir prononcé le divorce des époux X..., tous deux de
nationalité marocaine, et condamné M. Abdelkarim Y... à verser à Mme
Yamina Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère
mensuelle indexée de 270 euros, alors, selon le moyen, qu'il incombe au
juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre
disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de
lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la
teneur du droit étranger applicable ; qu'il résulte de la convention
franco-marocaine que la dissolution du mariage est prononcée selon la
loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la
date de la présentation de la demande ; que pour prononcer leur divorce
et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué
s'est fondé sur le droit français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la
procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au
moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que même
si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule
la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé l'article 9
de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut
des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble
l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que l'appel de Mme Z... ne portait que sur le montant
de la prestation compensatoire ; que l'article 9 de la convention
franco-marocaine ne vise que les effets personnels du divorce et qu'en
revanche, s'agissant de droits disponibles les époux peuvent convenir
que soit appliqué le droit français ; que la cour d'appel ayant relevé
qu'en application de ce droit, invoqué par les deux époux, il existait
une disparité dans leurs conditions de vie respective, a pu allouer une
prestation compensatoire à l'épouse ; que le moyen ne peut être
accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
GREGOIRE
GREGOIRE

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