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Droit administratif - sans TD - Semestre 1 - Session 2
JURISNANTES - Forum de la Corpo des étudiants en Droit de Nantes :: Enseignements par niveau d'étude :: Cours, TD et examens :: Licence 2 :: Années antérieures à 2007
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Droit administratif - sans TD - Semestre 1 - Session 2
premier semestre seconde session, juin 2005.
cours de G. brovelli, groupe lry
les candidats traiteront au choix, la dissertation ou le commentaire dirigé.
1. dissertation :
les services publics locaux et la liberté du commerce et de l'industrie
2. Commentaire dirigé de l'arret CE, 2 février 2004, Blanckeman,
les requérants demandaient au CE d'annuler l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel la CAA de douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 1999 par lequel le TA de Lille a rejeté leur demande tendant : 1° à déclarer l'établissement public voie navigables de france responsable des domamges qu'isl ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est revélée déficitaire, 2° à condamner cet établissement à leur verser la somme de 2795000 Fcs au tire de préjudice financier et la somme de 150 000 Fcs au tire de préjudice moral
questions :
1. expliquez pour quelles raisons les litiges nés de l'activité d'un établissement public industriel et commercial relèvent, en principe, de la compétence des juridictions judiciaires (7 points).
2. pourquoi le CE propose-t-il de retenir la compétence de la juridiction administrative ? appréciez, 8 points.
3. que pensez-vous de la position du juge au regard de la qualification donnée par le législateur à cet établissement public?
cours de G. brovelli, groupe lry
les candidats traiteront au choix, la dissertation ou le commentaire dirigé.
1. dissertation :
les services publics locaux et la liberté du commerce et de l'industrie
2. Commentaire dirigé de l'arret CE, 2 février 2004, Blanckeman,
les requérants demandaient au CE d'annuler l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel la CAA de douai a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 1999 par lequel le TA de Lille a rejeté leur demande tendant : 1° à déclarer l'établissement public voie navigables de france responsable des domamges qu'isl ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est revélée déficitaire, 2° à condamner cet établissement à leur verser la somme de 2795000 Fcs au tire de préjudice financier et la somme de 150 000 Fcs au tire de préjudice moral
Considérant que M. et Mme X ont demandé à l'établissement public Voies navigables de France, qui est substitué à l'Office national de la navigation depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1991, réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'acquisition, à laquelle cet établissement les aurait incités, d'un navire dont l'exploitation s'est révélée déficitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d'appel de Douai ont retenu la compétence de la juridiction administrative et rejeté la requête au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Considérant que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif ; que le litige né de l'action de M. et Mme X dirigée contre Voies navigables de France n'est pas relatif à de telles activités de cet établissement public, auquel la loi du 31 décembre 1991 confère un caractère industriel et commercial ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige ;
Considérant toutefois que le tribunal de grande instance de Paris, primitivement saisi par M. et Mme X, a, par un jugement du 6 septembre 1995 passé en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal
questions :
1. expliquez pour quelles raisons les litiges nés de l'activité d'un établissement public industriel et commercial relèvent, en principe, de la compétence des juridictions judiciaires (7 points).
2. pourquoi le CE propose-t-il de retenir la compétence de la juridiction administrative ? appréciez, 8 points.
3. que pensez-vous de la position du juge au regard de la qualification donnée par le législateur à cet établissement public?
jennifer-
Nombre de messages : 5204
Age : 38
Ville : Paris
niveau d'étude : Bac + 5 - IEJ Nanterre - Paris Ouest la Défense
4 Date d'inscription : 19/03/2007
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