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Droit judiciaire privé - avec TD - Semestre 2 - Session 1
JURISNANTES - Forum de la Corpo des étudiants en Droit de Nantes :: Enseignements par niveau d'étude :: Cours, TD et examens :: Licence 3 :: Années antérieures à 2008
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Droit judiciaire privé - avec TD - Semestre 2 - Session 1
Au choix :
dissertation : la juridiction gracieuse
Commentaire : Civ 2 9 novembre 2006
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., infirmières, étant liées par deux contrats d'intégration et d'exercice en commun en date du 13 novembre 2000, M. Z... a acquis la clientèle de Mme X... ; que Mme Y... a fait connaître que son incapacité physique lui interdisait d'exercer sa profession et qu'elle serait contrainte de céder sa clientèle ; que la convention d'intégration ayant pris fin de plein droit de ce fait, Mme Y... a demandé à M. Z... de régler sa part de charges en vertu de la convention liant les parties ; qu'une ordonnance de référé a condamné à titre provisionnel celui-ci à payer à Mme Y... diverses sommes, à valoir sur la moitié des loyers et charges échus, la moitié de l'assurance du cabinet ainsi que la moitié des factures de téléphone, électricité, charges locatives telles que mentionnées dans la convention dès réception des factures ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé allouant une provision à Mme Y..., l'arrêt retient que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en oeuvre préalable de la clause de conciliation prévue aux contrats d'intégration et au contrat d'exercice en commun tendant à soumettre toutes les contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution du contrat à la Fédération nationale des infirmiers ou à un autre conciliateur en vue de concilier les parties devait être rejetée, dès lors qu'aux termes des conventions intervenues, la clause ne pouvait être considérée comme une clause compromissoire et qu'elle ne portait pas atteinte au droit de chacune des parties de soumettre le litige à la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que les conventions prévoyaient le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
dissertation : la juridiction gracieuse
Commentaire : Civ 2 9 novembre 2006
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., infirmières, étant liées par deux contrats d'intégration et d'exercice en commun en date du 13 novembre 2000, M. Z... a acquis la clientèle de Mme X... ; que Mme Y... a fait connaître que son incapacité physique lui interdisait d'exercer sa profession et qu'elle serait contrainte de céder sa clientèle ; que la convention d'intégration ayant pris fin de plein droit de ce fait, Mme Y... a demandé à M. Z... de régler sa part de charges en vertu de la convention liant les parties ; qu'une ordonnance de référé a condamné à titre provisionnel celui-ci à payer à Mme Y... diverses sommes, à valoir sur la moitié des loyers et charges échus, la moitié de l'assurance du cabinet ainsi que la moitié des factures de téléphone, électricité, charges locatives telles que mentionnées dans la convention dès réception des factures ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé allouant une provision à Mme Y..., l'arrêt retient que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en oeuvre préalable de la clause de conciliation prévue aux contrats d'intégration et au contrat d'exercice en commun tendant à soumettre toutes les contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution du contrat à la Fédération nationale des infirmiers ou à un autre conciliateur en vue de concilier les parties devait être rejetée, dès lors qu'aux termes des conventions intervenues, la clause ne pouvait être considérée comme une clause compromissoire et qu'elle ne portait pas atteinte au droit de chacune des parties de soumettre le litige à la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que les conventions prévoyaient le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Dernière édition par jerome le Dim 15 Juin 2008 - 12:11, édité 1 fois
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