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DCB - avec TD - session 1

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attention DCB - avec TD - session 1

Message par admin Dim 15 Juin 2008 - 12:02

Annales Droit civil des biens avec TD - première session

Commentez au choix :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 mai 2007

N° de pourvoi: 06-14493
Non publié au bulletin Cassation
Président : Mme FAVRE, président

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1993, M. X..., propriétaire agricole, a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de 491 m2 hors d'oeuvre à usage de "stockage de fourrage et de paille " et d'installation de quatre à cinq "boxes à chevaux", permis qui lui a été accordé le 4 août 1993 ; que postérieurement à l'édification de ce bâtiment, il a obtenu le 20 septembre 1994, le changement de destination d'un bâtiment agricole existant, en créant à l'intérieur trois pièces d'habitation pour 66,56 m2 de surface hors d'oeuvre ; que le 27 novembre 1998, il a vendu ce bâtiment aux époux Y... ; que le 16 décembre 1999, il a vendu le bâtiment à usage de boxes à chevaux à M. Z... qui a décidé de l'affecter à une activité d'élevage de génisses dans le cadre d'une stabulation libre du bétail ; que soutenant que cette activité générait des nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de mouches dans leur habitation, les époux Y..., après avoir sollicité l'intervention de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et celle du maire de la commune, et après avoir mis M. Z... en demeure de respecter les prescriptions légales, en particulier le règlement sanitaire, ont assigné ce dernier, par acte du 20 mars 2003, devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction, sous astreinte, d'installer une stabulation libre à moins de 50 mètres de leur habitation et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux depuis trois ans ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt énonce qu'en s'installant dans une habitation sise en zone non constructible à vocation agricole à 25 mètres d'un bâtiment agricole, dont le permis de construire antérieur à celui de l'habitation a été accordé pour recevoir des animaux, les époux Y... ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de troubles anormaux du voisinage constitués par la présence de mouches pour solliciter l'interdiction d'installer une stabulation libre dans le bâtiment agricole, propriété de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les nuisances résultant de la nouvelle activité d'élevage de bovins en nombre plus élevé que celui des chevaux, pouvaient être à l'origine de troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007

N° de pourvoi: 06-16384
Publié au bulletin Cassation
M. Weber, président
M. Foulquié, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :
Vu les articles 545 et 661 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété ; que tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; que la dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2006), que les époux X... , dont la maison d'habitation s'adosse à celle des époux Y... , ont fait procéder par M.Z..., architecte, à un exhaussement de leur construction qui repose sur le mur de ces derniers ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en vue de la destruction de la surélévation et en paiement de dommages-intérêts ; que les époux X... ont invoqué l'acquisition par prescription de la mitoyenneté du mur jusqu'à l'héberge et demandé le bénéfice de la cession forcée de mitoyenneté pour la partie du mur située au dessus ;
Attendu que pour constater la cession forcée de mitoyenneté de la partie du mur sur laquelle s'adosse la surélévation, au delà de l'héberge, l'arrêt retient que les époux X... ont acquis par usucapion la mitoyenneté du mur séparatif jusqu'à l'héberge, que la portion supérieure de ce mur est restée privative et donc propriété exclusive des époux Y..., que la surélévation du pavillon des époux X... constitue un empiétement fautif sur la propriété Y... et que les époux X... sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 661 du code civil, la faculté reconnue par cet article étant absolue et discrétionnaire, que l'atteinte, faite antérieurement à la volonté exprimée de son auteur de rendre le mur mitoyen à la propriété voisine, n'est pas un obstacle au droit d'acquérir la mitoyenneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux X..., M. Z... et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M.Z... et de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

admin

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