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Procédure pénale TD - M. Danet

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attention Procédure pénale TD - M. Danet

Message par admin Mar 13 Jan 2009 - 7:10

Au choix :

-Dissertation : la publicité depuis l'instruction jusqu'à l'audience, quelles formes, quel intérêt ?

-Commentaire Cass. Crim 30 septembre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui, pour escroquerie, recel, blanchiment et corruption, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80 et suivants, 105, 202, 203, 206, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de Marc X... ;
" aux motifs que sur la mise en examen, que Marc X... soutient que celle-ci, prononcée le 29 mars 2007, est tardive, que le magistrat instructeur possédait en effet dès l'audition du 8 décembre 2006, effectuée dans le cadre de la première procédure, tous les éléments susceptibles d'entraîner sa mise en examen pour blanchiment, escroquerie, recel, abus de biens sociaux et corruption d'un agent privé, que ce magistrat savait qu'il avait rencontré Iskandar Y... au Liban et que ce dernier lui avait apporté un soutien financier ; qu'ainsi, les éléments des poursuites étaient réunis depuis plusieurs mois alors que les investigations ont encore été menées sur commission rogatoire et qu'il a été entendu sous le régime de la garde à vue ; que Marc X... conclut que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ont été méconnues ; qu'aux termes des dispositions dudit article 105, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont est saisi le juge d'instruction, ne peuvent être entendues comme témoin ; que, cependant, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une procédure distincte, des mouvements de fonds suspects au crédit et au débit étaient apparus sur les comptes bancaires de Marc X... et notamment des sommes provenant des Assedic, alors que dans le même temps, plusieurs centaines de milliers d'euros étaient déposées par chèques ou virements sur les comptes français et suisse de l'intéressé ; que des chèques émanant de plusieurs sociétés civiles immobilières ont également été encaissés par le demandeur ; qu'en cet état, le procureur de la République de Paris à qui les faits nouveaux avaient été communiqués, a ordonné une enquête préliminaire ; qu'il convenait en effet de préciser les indices réunis, par des éléments matériels et les auditions de tiers en relation avec Marc X... ; qu'ainsi, la perquisition menée au centre d'archivage des documents de la société Michel Z...a permis la découverte de documents falsifiés en relation avec Marc X... ; que l'audition de Jean-Pierre A..., émetteur des chèques sur les sociétés civiles immobilières, précisait les conditions de leur remise à Jean-Pierre B..., ami de Marc X... qui a encaissé un des chèques ; que les policiers ont, en outre, constaté l'encaissement par Marc X... d'un chèque de 575 000 euros tiré sur la Galerie du Léman, commerce d'art situé avenue Matignon à Paris et dirigé par Francis C...; qu'après l'ouverture de l'information, il convenait également d'entendre, sur commission rogatoire, les autres personnes mises en cause dont Arnaud A..., Jean-Pierre B..., Francis C..., et Michel Z...; que, toutefois, les déclarations de Jean-Pierre A...qui s'estimait escroqué par Marc X... et Jean-Pierre B..., continuaient à susciter des interrogations sur le rôle de Marc X... ; qu'il convenait donc, avant toute mise en examen, de recueillir les explications de ce dernier jamais entendu jusqu'alors sur ces faits ; que, placé sous le régime de la garde à vue, les 27 et 28 mars 2007, Marc X... a ainsi expliqué avoir, en réalité, travaillé pour les relations publiques de Michel Z..., et avoir bénéficié d'un prêt amical de Jean-Pierre A..., sans comprendre les mises en cause dont il faisait l'objet de la part de celui-ci ; qu'en outre, il a expliqué que ses activités de journaliste l'avaient mis en relation avec Iskandar Y... ; que le moyen visé au premier mémoire et relatif au texte du réquisitoire introductif qui vise l'existence d'indices graves et concordants, est sans effet dès lors que le réquisitoire a été pris contre personne non dénommée ; que Marc X... a, en définitive, été mis en examen le 29 mars 2007, des chefs précités après avoir maintenu ses dires ; que l'interrogatoire du 8 décembre 2006, versé en copie à la cote D 101, est sans relation, contrairement à ce qui est soutenu à la requête, avec les faits de la présente information, Marc X... ayant seulement été interrogé sur les faits pour lesquels il avait été mis en examen dans la procédure « pétrole contre nourriture » et notamment sur les multiples bonifications qu'il avait perçues dans le cadre d'opérations pétrolières ; que la circonstance qu'il ait été interrogé, le 8 décembre 2006, à partir d'un relevé d'opérations résultant de l'exploitation de son compte bancaire ouvert à la banque HSBC à Genève alors qu'il a également été interrogé sur ce relevé lors de sa première comparution du 29 mars 2007, dans le cadre de la présente procédure, résulte seulement de ce que ce compte a reçu de multiples fonds d'origines diverses dont le chèque de 574 767, 90 euros issu du paiement de la somme de 575 000 euros par la Galerie du Léman ; qu'il ressort de l'examen du dossier que Marc X... n'a été interrogé dans chacune des procédures que sur les faits pour lesquels chacune des informations a été ouverte ; que, dès lors, la mise en examen de Marc X..., le 29 mars 2007, n'est pas tardive alors qu'il appartenait au juge d'instruction d'apprécier les indices graves ou concordants préalablement à la mise en examen de l'intéressé après s'être éclairé par des investigations sur les faits dont il était saisi, par l'audition de l'intéressé en qualité de témoin et après l'avoir entendu en ses observations, le 29 mars 2007, alors que Marc X... était assisté de son avocat qui avait consulté le dossier ; qu'il s'ensuit qu'aucune cause de nullité n'affecte la mise en examen du demandeur ; que la cour après examen de la procédure jusqu'à la cote D 454 n'a relevé aucun acte ou pièce entaché d'irrégularité " ; (arrêt p. 6)
" 1°) alors que, d'une part, les premiers droits de la défense ne se divisent pas ; que la mise en examen d'une partie dans une procédure déterminée suffit à interdire à l'avenir au juge désigné de faire entendre celle-ci comme témoin dans le cadre d'une commission rogatoire sur des faits accessoires et indivisibles pour l'instruction desquels le même juge avait demandé et obtenu l'extension de sa saisine initiale à partir de l'examen des comptes bancaires du demandeur qui avaient été versés au dossier ;
" 2°) alors que, d'autre part, dans le cadre d'une information ayant donné lieu à la mise en examen du demandeur, le juge d'instruction, qui avait, d'une part, sollicité le 4 septembre 2006, et obtenu le 24 janvier 2007, après enquête préliminaire, l'extension de sa saisine initiale sur la qualification d'opérations accessoires figurant dans les comptes bancaires de l'intéressé versés dans la procédure initiale et qui, d'autre part, avait procédé, à partir du 8 février 2007, à la jonction des procédures indivisibles sinon connexes comme tirant leur substance de l'exploitation des comptes nominatifs de ladite personne, doit s'interdire de faire entendre cette dernière par la police sur commission rogatoire avant de la mettre en examen sur les qualifications complémentaires visées dans son ordonnance de soit communiqué ; qu'il importe peu à cet égard que les réquisitions supplétives du parquet aient été prises contre X quand le demandeur était désigné par la titularité des comptes bancaires versés au dossier et annexés à son ordonnance de soit communiqué ;
" 3°) alors que, de troisième part, l'interrogatoire d'une même personne sur ses propres comptes bancaires ne peut en aucun cas avoir lieu sur commission rogatoire du juge pour certaines opérations quand, parallèlement, la même personne a été mise en examen et interrogée à plusieurs reprises sur les mêmes comptes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi d'une information suivie contre Marc X..., pour trafic d'influence et corruption d'agents publics étrangers, a, le 4 septembre 2006, communiqué le dossier au procureur de la République en raison de faits nouveaux ;
Que le procureur de la République, après avoir fait procéder à une enquête préliminaire sur ces faits, a requis l'ouverture d'une nouvelle information, contre personne non dénommée, pour blanchiment d'argent " s'agissant des flux financiers mouvementés sur les comptes bancaires (français et suisses) utilisés par Marc X... ", escroqueries, abus de confiance, recel, faux et usage de faux ; que le juge d'instruction, saisi de l'information initiale, a été désigné pour instruire également sur ces faits ; qu'il a versé au dossier de la procédure des copies de pièces issues de la première information et délivré une commission rogatoire en exécution de laquelle Marc X... a été placé en garde à vue, le 27 mars 2007, et entendu à plusieurs reprises ; que, mis en examen, le 29 mars 2007, ce dernier a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en application de l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Marc X... qui soutenait qu'en violation de l'article 105 du code de procédure pénale, il avait été entendu, sur commission rogatoire du juge d'instruction, malgré les indices graves et concordants réunis à son encontre, l'arrêt énonce qu'il convenait, avant toute mise en examen, de recueillir les explications de l'intéressé, jamais entendu jusqu'alors sur ces faits ;
Que les juges ajoutent que si Marc X... a été interrogé, le 8 décembre 2006, à partir d'un relevé d'opérations résultant de l'exploitation de son compte bancaire ouvert à la banque HSBC à Genève, son audition du 29 mars 2007 sur ce même relevé a porté sur des faits distincts objet de la nouvelle information ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge d'instruction n'a pas procédé à la jonction des deux informations, le versement dans la procédure d'instruction, à titre de renseignements, de copies de pièces issues d'un autre dossier ne pouvant en tenir lieu ;
Que, par ailleurs, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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