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attention Droit civil - avec TD - Semestre 1 - Session 1

Message par Florian.S Mer 16 Jan 2008 - 10:04

SUJET donné au groupe 2 par Monsieur le professeur Philippe Briand

Commentez l'arrêt suivant:

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 mars 2007
N° de pourvoi : 06-10452
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. TRICOT, président


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 janvier 2005), que M. X... a conclu avec la société MDM multimédia (la société MDM) "un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo", aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes ; que M. X... n'ayant pas réglé les sommes convenues, la société MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il a formé opposition en sollicitant l'annulation du contrat ;


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de ce contrat et en dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros outre les intérêts à compter du 26 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :


1 / qu'en écartant l'allégation de dol sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société MDM ne lui avait pas révélé qu'elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à 13 km, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


2 / qu'en se bornant à relever, pour écarter l'allégation de dol à raison de la non révélation de l'ancienneté des films et de la mauvaise qualité des cassettes, que M. X... a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui, sans rechercher si les caractéristiques lui avaient été révélées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;


3 / que la cause de l'obligation d'une partie est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l'autre partie ; qu'en se bornant à relever de manière générale que M. X... n'établit pas l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir, sans rechercher si concrètement dans un village de 180 habitants (160 pour la cour d'appel) celui-ci avait une chance de louer un nombre de cassettes suffisant pour réaliser des bénéfices, compte tenu du prix de la mise en place de ces cassettes de 1 326,67 euros sur 10 mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ;


Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; qu'il constate encore que M. X..., sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Dernière édition par Spaceman20 le Dim 18 Mai 2008 - 17:03, édité 1 fois
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