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attention Droit civil Avec TD M Briand 1er smestre 1ère session.

Message par Antoine.H Ven 9 Jan 2009 - 8:01

Commentaire de l'arr^t ci-joint :
(cass. com., 10 juillet 2007, Bull. IV , n° 188)



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134, alinéa 1er et 3, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000,
MM. B..., A... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui
exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à
M. X..., déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait
les fonctions de président du conseil d’administration de cette
société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous
certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé
que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la
participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif
résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur
serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un
redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. B..., A... et
Z... ayant demandé que M. X... soit condamné à leur payer le complément
de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants
soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie
de passif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retientque
celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à
l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de
la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement
attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes
les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des
irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les
établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément
exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre
des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué
au titre de la garantie de passif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle
les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de
sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne
l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et
obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a
violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par
refus d’application, le premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Antoine.H
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